Convention sur la non-applicabilité des limitations statutaires aux crimes de guerre et aux crimes contre l’humanité
Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par la résolution 2391 (XXIII) de l’Assemblée générale du 26 novembre 1968
Entrée en vigueur: 11 novembre 1970, conformément à l’article VIII
Préambule
Les États parties à la présente Convention,
Rappelant les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies 3 (I) du 13 février 1946 et 170 (II) du 31 octobre 1947 sur l’extradition et la répression des criminels de guerre, résolution 95 (I) du 11 décembre 1946 affirmant les principes du droit international loi reconnue par la Charte du Tribunal militaire international de Nuremberg et l’arrêt du Tribunal, et les résolutions 2184 (XXI) du 12 décembre 1966 et 2202 (XXI) du 16 décembre 1966 qui ont expressément condamné comme crimes contre l’humanité la violation de la les droits économiques et politiques des populations autochtones d’une part et les politiques d’apartheid d’autre part,
Rappelant les résolutions du Conseil économique et social des Nations Unies 1074 D (XXXIX) du 28 juillet 1965 et 1158 (XLI) du 5 août 1966 sur la répression des criminels de guerre et des personnes qui ont commis des crimes contre l’humanité,
Notant qu’aucune des déclarations solennelles, instruments ou conventions relatifs à la poursuite et à la répression des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ne prévoyait un délai de prescription,
Considérant que les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité sont parmi les crimes les plus graves du droit international,
Convaincue que la répression effective des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité est un élément important de la prévention de ces crimes, de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’encouragement de la confiance, de la promotion de la coopération entre les peuples et de la promotion de la coopération internationale paix et sécurité,
Notant que l’application aux crimes de guerre et aux crimes contre l’humanité des règles de droit interne relatives au délai de prescription des crimes de droit commun préoccupe gravement l’opinion publique mondiale, car elle empêche la poursuite et la punition des responsables de ces crimes ,
Reconnaissant qu’il est nécessaire et opportun d’affirmer en droit international, par le biais de la présente Convention, le principe selon lequel il n’y a pas de délai de prescription pour les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, et de garantir son application universelle,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Aucune limitation légale ne s’applique aux délits suivants, quelle que soit la date de leur commission:
a) Les crimes de guerre tels qu’ils sont définis dans la Charte du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) du 13 février 1946 et 95 (I) du 11 décembre 1946 de l’Assemblée générale des les Nations Unies, notamment les «violations graves» énumérées dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre;
b) Crimes contre l’humanité commis en temps de guerre ou en temps de paix tels qu’ils sont définis dans la Charte du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) des 13 février 1946 et 95 (I) du 11 décembre 1946 de l’Assemblée générale des Nations Unies, l’expulsion par attaque ou occupation armée et actes inhumains résultant de la politique d’apartheid, et le crime de génocide tel que défini dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du Crime de génocide, même si de tels actes ne constituent pas une violation du droit interne du pays dans lequel ils ont été commis.
Article II
Si l’un des crimes mentionnés à l’article I est commis, les dispositions de la présente Convention s’appliquent aux représentants de l’autorité de l’État et aux particuliers qui, en tant que commettants ou complices, participent ou incitent directement des tiers à commettre l’un de ces crimes , ou qui conspirent pour les commettre, quel que soit le degré d’achèvement, et aux représentants de l’autorité de l’État qui tolèrent leur commission.
Article III
Les États parties à la présente Convention s’engagent à adopter toutes les mesures internes nécessaires, législatives ou autres, en vue de permettre l’extradition, conformément au droit international, des personnes visées à l’article II de la présente Convention.
Article IV
Les États parties à la présente Convention s’engagent à adopter, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives, toutes mesures législatives ou autres nécessaires pour faire en sorte que les limitations statutaires ou autres ne s’appliquent pas à la poursuite et à la répression des crimes visés aux articles I et II. de la présente Convention et que, le cas échéant, ces limitations seront abolies.
Article V
La présente Convention est, jusqu’au 31 décembre 1969, ouverte à la signature de tout État Membre de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, de tout État partie au Statut de la Cour internationale de Justice et par tout autre État invité par l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie à la présente convention.
Article VI
Cette convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article VII
La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout État visé à l’article V. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article VIII
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque État ratifiant la présente Convention ou y adhérant après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de son propre instrument de ratification ou d’adhésion.
Article IX
1. Après l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, une demande de révision de la convention peut être présentée à tout moment par toute partie contractante au moyen d’une notification écrite adressée à la Secrétaire général des Nations Unies.
2. L’Assemblée générale des Nations Unies décide, le cas échéant, des mesures à prendre à l’égard d’une telle demande.
Article X
1. La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les États visés à l’article V.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les États visés à l’article V des informations suivantes:
a) Signatures de la présente Convention et instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément aux articles V, VI et VII;
b) La date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article VIII;
c) Communications reçues en vertu de l’article IX.
Article XI
La présente convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, portera la date du 26 novembre 1968.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.