Les dettes de la Turquie en direction de l’Arménie Occidentale

11 MARS 2016 CONSEIL NATIONAL, OFFICIEL

11.03.2016

Le 20 juillet 2015, le Conseil National d’Arménie Occidentale a transmis à l’ONU un mémorandum sur les conséquences du génocide perpétré contre les Arméniens de 1894 à 1923 par trois gouvernements successifs turcs en Arménie Occidentale occupée.
WA-PRESIDENT-NENE
Dans ce mémorandum très détaillé et réactualisé, ayant pour base « le Tableau approximatif des réparations et indemnités pour les dommages subis par la nation arménienne en Arménie turque », réalisé en 1919 par les responsables de la délégation arménienne, Boghos NUBAR PACHA et Avédis AHARONIAN, la Turquie doit verser à l’Etat d’Arménie Occidentale une indemnité de 12,5 trillions d’euros.

Dans la mesure où, selon le Conseil National d’Arménie Occidentale, « un génocide est un crime contre l’Humanité imprescriptible et irréparable », ce mémorandum concerne les conséquences de ce crime perpétré contre le peuple arménien et l’Etat d’Arménie Occidentale.

Cette étude est la première d’une série de quatre études, en cours de préparation, afin d’évaluer objectivement les dettes de la Turquie en direction de l’Etat d’Arménie Occidentale suite à son occupation et au génocide perpétré en direction de sa population autochtone:

–       Sur le patrimoine archéologique arménien en Arménie Occidentale, depuis l’ère préchrétienne à nos jours.

–       Sur les conséquences de l’occupation de l’Etat d’Arménie Occidentale depuis 1920.

–       Sur l’appropriation illicite de la propriété intellectuelle, sur les ressources génétiques, sur les savoirs traditionnels et sur les expressions culturelles de l’Arménie Occidentale.

Concernant l’objectivité de  ce premier mémorandum, il est nécessaire de rappeler que « le Tableau approximatif des réparations et indemnités pour les dommages subis par la nation arménienne en Arménie turque », réalisé en 1919, est le seul document officiel présenté à la Conférence de la Paix à Paris en 1919 – 1920.

Ce sera dans le cadre de l’élaboration du traité de Sèvres par les Puissances alliées dont fait partie l’Arménie (Occidentale), que la question des restitutions et des réparations prendra une forme juridique.

Selon André Mandelstam, plusieurs dispositions du traité prononcent des sanctions pour les actes contraires au droit humain que les Turcs ont commis pendant la grande guerre, c’est-à-dire antérieurement à la Constitution dont il s’agit, et stipulent la restitution des survivants des massacres dans la plénitude de leurs droits.

a) Le traité de Sèvres ordonne d’abord la punition des auteurs des crimes :

« Le gouvernement ottoman, dit l’article 230, s’engage à livrer aux Puissances alliées les personnes réclamées par celles-ci comme responsables des massacres qui, au cours de l’état de guerre, ont été commis sur tout territoire faisant, au 1er août 1914, partie de l’Empire ottoman. Les Puissances alliées se réservent le droit de désigner le tribunal qui sera chargé de juger les personnes ainsi accusées, et le gouvernement ottoman s’engage à reconnaître ce tribunal… ».

Les Puissances se réservent également le droit de déférer lesdits accusés devant le tribunal de la Société des Nations, dans le cas où celle-ci aurait constitué en temps utile un tribunal compétent pour juger lesdits massacres. (Procès des Unionistes Jeunes-turcs).

b) En dehors de ces sanctions, le traité de Sèvres prévoit certaines restitutions de personnes et de biens sur le territoire de la Turquie. Il stipule, dans son article 142, la délivrance de toutes les personnes séquestrées et annule toutes les conversions forcées à l’Islamisme :

« Considérant que, en raison du régime terroriste ayant existé en Turquie depuis le 1er novembre 1914, les conversions à l’Islamisme n’ont pu avoir lieu normalement, aucune conversion ayant eu lieu depuis cette date n’est reconnue et toute personne, non-musulmane avant le 1er novembre 1914, sera considérée comme restée telle, à moins qu’après avoir recouvré sa liberté elle ne remplisse, de sa propre volonté, les formalités nécessaires pour embrasser l’Islamisme.

« Afin de réparer dans la plus large mesure les torts portés aux personnes au cours des massacres perpétrés en Turquie pendant la durée de la guerre, le gouvernement ottoman s’engage à donner tout son appui et celui des autorités ottomanes à la recherche et à la délivrance de toutes les personnes, de toute race et de toute religion, disparues, ravies ou réduites en captivité depuis le 1er novembre 1914 ».

L’article 142 prévoit la nomination par le Conseil de la Société des Nations de Commissions mixtes « à l’effet de recevoir les plaintes des victimes elles-mêmes, de leurs familles et de leurs proches, de faire les enquêtes nécessaires et de prononcer souverainement la mise en liberté des personnes en question ».

Le gouvernement ottoman s’engage à faciliter l’action de ces Commissions mixtes. Il s’engage également à faire respecter leurs décisions et à assurer la sûreté et la liberté des personnes ainsi restituées dans la plénitude de leurs droits (art. 142).

c) La question de la restitution, aux survivants des massacres et des déportations, de leursbiens,confisqués par le gouvernement ottoman ou détenus par leurs compatriotes turcs, est traitée dans l’article 144.

Cet article oblige le gouvernement ottoman à faciliter « aux ressortissants ottomans de race non-turque, chassés violemment de leurs foyers », depuis le 1er janvier 1914, le retour dans ces foyers ainsi que la reprise de leurs affaires.

Il ordonne la restitution, aux propriétaires, de leurs biens immobiliers ou mobiliers, qui pourront être retrouvés. Et le traité institue, pour connaître de toutes réclamations, des Commissions arbitrales mixtes partout où cela sera jugé nécessaire par le Conseil de la Société des Nations.

Ces Commissions sont composées d’un représentant du gouvernement, d’un représentant de la communauté ou du ressortissant lésé, et d’un Président, nommé par ledit Conseil. Les Commissions arbitrales auront pouvoir d’ordonner : la fourniture par le gouvernement ottoman de la main-d’œuvre pour tous travaux de reconstruction ou de restauration ; l’annulation de tous actes de vente ou constitution de droits sur la propriété immobilière conclus après le 1er août 1914, les détenteurs étant indemnisés par l’État ; l’attribution de tous biens et propriétés ayant appartenu à des membres d’une communauté, décédés ou disparus depuis le 1er août 1914, à cette communauté aux lieu et place de l’État : ainsi ce dernier ne bénéficiera plus des biens tombés en déshérence à la suite des massacres et déportations qu’il avait ordonnés.

d) Le Conseil National d’Arménie Occidentale rappelle néanmoins un point important, relativement au mémorandum présenté dans le cadre du Mécanisme d’Expert sur les Droits des Peuples Autochtones à l’ONU, l’article 231 du traité de Sèvres, scelle la question financière des réparations pour l’Arménie Occidentale par la reconnaissance par la Turquie de l’indépendance d’un Etat arménien sur le territoire de l’Arménie Occidentale.

Puisque selon l’Article 231, la Turquie reconnaît qu’en s’associant à la guerre d’agression que l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie ont engagée contre les Puissances Alliées, elle a causé à ses dernières des pertes et des sacrifices de toutes sortes, dont elle devrait assurer la complète réparation.

D’autres part les Puissances alliées (dont fait partie l’Etat d’Arménie Occidentale) reconnaissent que les ressources sont insuffisantes pour lui permettre d’effectuer cette complète réparation ;

Dans ces conditions, et étant donné que la nouvelle répartition de territoires résultant du présent  traité ne laissera à la Turquie qu’une partie des revenus de l’ancien Empire Ottoman, toutes les réclamations contre le Gouvernement ottoman pour les réparations sont abandonnées par les Puissances alliées …

Aussi, l’occupation territoriale et l’appropriation illicite de la souveraineté de l’Arménie Occidentale par la Turquie d’aujourd’hui et ce depuis 1920, sont dénoncées comme il se doit par le Conseil National d’Arménie Occidentale devant les autres Etats, à l’époque membres des Puissances alliées, aujourd’hui membres de l’Organisation des Nations Unies et les instances internationales.

Les mémorandums relatifs à la question de l’occupation territoriale de l’Etat d’Arménie Occidentale mettront à jour les conséquences du crime d’appropriation illicite de la souveraineté d’un Etat par un autre Etat.

(à suivre)

Arménag APRAHAMIAN
Président du Conseil National d’Arménie Occidentale

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