(Nous attitons l’attention que le texte ci-dessous est une version réduite du texte original)
À l’attention de l’Organisation des Nations Unies
DECLARATION
de la démilitarisation de l’Arménie Occidentale et de la Cilicie, du retrait des troupes d’occupation de la République Turquie de ces territores
Considérant que
– le 30 octobre 1918 a été signé l’armistice de Moudros, au port de Moudros (île de Lemnos), entre les représentants de l’Entente et la Turquie dans lequel il est mentionné:
Art. 16: «Toutes les garnisons basées au Hedjaz, Assireh et Yémen, Syrie et Mésopotamie doivent passer sous l’autorité du commandement des Alliés….Evacuation des soldats turcs de Cilicie».
Art. 24: «En cas de troubles dans l’un des villayets arméniens, les Alliés conservent le droit d’en occuper une partie».
Considérant que
– D’après la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis Woodrow Wilson, les forces armées de la République Turquie devaient, dès le 22 novembre 1920, évacuer le territoire des quatre villayets arméniens et les territoires turcs limitrophes à la frontière arménienne démilitarisés.
– La question territoriale définie par la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis Woodrow Wilson dans l’article 89 du Traité de Paix de Sèvres stipulait: «La Turquie et l’Arménie ainsi que les autres Parties traitantes, sont d’accord pour adopter la décision arbitrale du Président des Etats-Unis d’Amérique fixant, entre la Turquie et l’Arménie, la frontière des villayets d’Erzeroum, Trébizonde, Van et Bitlis et accepter sa décision ainsi que toute mesure qu’il peut prescrire concernant l’accès de l’Arménie à la mer, la démilitarisation de tout territoire turc limitrophe à la frontière fixée».
– Conformément au Décret du 29 mars 2011 «De la neutralité armée, permanente et pacifique des arméniens d’Arménie Occidentale et de l’Arménie Occidentale elle-même», signifiant que les forces armées turques n’ont pas le droit de stationner, comme minimum, sur le territoire attribué à l’Arménie par la Sentence Arbitrale de Woodrow Wilson.
Nous référant à la pré-histoire de la question
Bien que jusqu’à présent et depuis le tout début où elle a commencé à se poser, c’est-à-dire depuis 1878, la Question Arménienne n’ait pas trouvé de solution juste, un recueil politico-juridique de poids a été constitué au fil du temps pour la défendre et permettre de réguler de manière pacifique, civilisée, effective et durable les relations arméno-turques.
Prenant en compte que
Indépendamment des arguments et justifications fournis par la partie turque lors de son opération “Bouclier de l’Euphrate” où ses forces armées ont pénètré le nord de la République arabe syrienne souveraine, puis son expédition “La Branche d’Olivier” présentée comme “lutte contre les organisations et groupuscules terroristes “ ou bien sous couvert d’argument mensongeux “création d’une ceinture de sécurité”;
Le même faux argument a servi de prétexte pour pénétrer en Irak, occuper la partie nord de la République de Chypre et le démembrement de ce pays en deux parties – la République de Chypre d’une part et la création illégale d’un Etat de la République de Chypre du Nord d’autre part.
A la suite de tout cela est venu le temps
d’attirer l’attention du monde civilisé sur les actions totalement illégales et à l’encontre du droit de la République Turquie dont les forces amées:
a) occupent déjà depuis 98 ans le territoire de l’Arménie Occidentale et de la Cilicie,
b) à partir de ces territoires occupés, la République Turquie exerce de nouvelles menaces agressives incomparablement plus dangereuses pour les peuples et Etats du Grand Proche Orient et de l’Europe.
Et également
– au mépris de la morale et du droit – la non-reconnaissance des droits des arméniens sur leur Patrie historique par les trois gouvernements successifs : celui du sultan, des Jeunes Turcs puis de Kémal – de 1894 à 1923 – commanditaires de l’effroyable crime de Génocide envers le peuple arménien, de sa déportation hors des frontières de sa Patrie historique, de l’occupation de l’Arménie Occidentale. Cela a engendré des changements démographiques de taille avec une diminution sans précédent de la population arménienne dans la région et comme « dividendes supplémentaires » à leurs crimes, ils ont réussi à modifier le ratio originel des populations de l’Arménie Occidentale ;
– cela fait 98 ans que le territoire de l’Arménie Occidentale est occupé par la République Turquie ;
– les premiers à avoir dénoncé le génocide perpétué à l’encontre du peuple arménien ont été les gouvernements de Grande Bretagne, de France et de Russie. Dans leur Déclaration commune du 24 mai 1915, elles ont qualifié les actions du gouvernement Turquie envers les arméniens de « crime contre l’humanité et la civilisation » et ont prévenu « de la responsabilité criminelle portée par ses ordonnateurs et exécutants » ;
– plus tard, de nombreux pays progressistes ont reconnu et condamné ce crime abominable de la République Turquie. Ce processus de reconnaissance et de condamnation continue. Ce qui est remarquable, c’est que même l’Etat Turquie, à Constantinople en 1919-1920, lors d’un Tribunal militaire spécial, a jugé pour ces crimes les responsables du gouvernement Jeunes Turcs et condamné nombre d’entre eux à la peine maximale: la peine de mort;
– conformément à la Déclaration de création d’une Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale – 25 mai 2013 – , la juridiction de l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale s’étend aussi bien sur les citoyens de la République Arménie Occidentale que sur les territoires de l’Arménie Occidentale occupés par la Turquie qui, juridiquement – de jure et de facto – constituent les provinces et les régions de l’Arménie Occidentale.
Conformément aux Décrets et Décisions suivants
– Décret du Gouvernement de Russie (Soviet des Commissaires du Peuple de Russie) «De l’Arménie turque» («De l’Arménie Occidentale») du 11 janvier 1918;
– Décision du Conseil Suprême des Gouvernements alliés qui, à la Conférence de Paris le 19 janvier 1920, ont reconnu de facto l’indépendance de l’Etat Arménie;
– Décision du Conseil Suprême des Gouvernements alliés de reconnaître de jure l’indépendance de l’Etat Arménie le 11 mai 1920;
– Déclaration d’indépendance de la Cilicie arménienne, le 4 août 1920;
– Traité de Paix de Sèvres (dont les articles 88 à 93 concernent l’Etat arménien) du 10 août 1920;
– Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson du 22 novembre 1920 dont l’intitulé complet est le suivant: «Décision du Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson concernant l’instauration d’une frontière d’Etat entre la Turquie et l’Arménie, un accès frontalier de l’Arménie à la mer ainsi que la démilitarisation des territoires turcs longeant les frontièrse arméniennes».
Prenant en compte
– la Charte de l’Organisation des Nations Unies du 26 juin 1945 ;
– la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ;
– la Convention Européenne « De la défense des droits de l’Homme et des libertés fondamentales », Rome le 4 novembre 1950 ;
– la Convention de l’ONU « Des droits et des obligations des Etats » (« Convention de Montevideo »), du 26 décembre 1933 ;
– la Convention de l’ONU « De la prévention du crime de génocide et son châtiment » du 9 décembre 1948 ;
– la Convention de l’ONU « De la possibilité de juger les crimes de guerre et crimes contre l’humanité sans restriction dans le temps » du 26 novembre 1968 ;
– la Déclaration de l’ONU « De la proposition d’indépendance pour les pays et peuples colonisés » du 14 décembre 1960 ;
– la Déclaration de l’ONU « De l’abolition de toute forme de discrimination raciale » du 20 novembre 1963 ;
– la Convention de Vienne « Du droit des accords internationaux » du 23 mai 1969 ;
– la Déclaration de l’ONU « Du droit des peuples autochtones » du 13 septembre 2007 ;
– la Déclaration de l’ONU « Du droit des peuples à la paix » du 12 novembre 1984 ;
– la Déclaration de l’ONU « Du droit au développement » du 4 décembre 1986 ;
– la Déclaration de l’ONU « Du droit des individus appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques » du 18 décembre 1992 ;
– la Déclaration de l’ONU « De la suprématie du droit à l’échelon national et international » du 24 septembre 2012.
Nous appuyant sur
– la Déclaration de l’Organisation des Nations Unies « Des droits des peuples autochtones » du 13 septembre 2007 qui a abouti à la création d’un Institut de l’identité nationale et citoyenne des arméniens d’Arménie Occidentale ;
– la Déclaration du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale « Du droit à l’autodétermination des arméniens d’Arménie Occidentale », ville de Choucha, 17 décembre 2004 ;
– la Déclaration du Conseil National d’Arménie Occidentale « De la formation d’un Gouvernement d’Arménie Occidentale en exil » du 4 février 2011 ;
– la Déclaration du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale et du Gouvernement d’Arménie Occidentale en exil « De la formation d’une Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale », du 24 mai 2013 ;
– la Décision de la Commission centrale des élections concernant la formation d’une Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale, du 16 décembre 2013 ;
– la loi de la République Arménie Occidentale «De la structure gouvernementale de l’Arménie Occidentale, du statut des députés de l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale et du réglement de l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale, du 21 janvier 2014;
– le Décret du Président de la République Arménie Occidentale (Etat d’Arménie) n°12 «La République Arménie Occidentale en tant qu’Etat-continuateur «, – de la République Arménie Occidentale, Etat-continuateur (Continuity) de l’Etat arménien reconnu en 1920, du 23 février 2014;
– le Décret du Président de la République Arménie Occidentale «De l’élaboration d’un projet de Constitution pour la République Arménie Occidentale», 9 mai 2016;
– la Décision du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale «De la neutralité armée mais pacifique et permanente des arméniens d’Arménie Occidentale et de l’Arménie Occidentale elle-même», 29 mars 2011;
– le Décret du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale «De la création de forces d’autodéfense des arméniens d’Arménie Occidentale», 26 décembre 2012;
– la Décision du Conseil National (Parlement) d’Arménie Occidentale «De la formation de Forces de défense des arméniens d’Arménie Occidentale», 10 janvier 2018.
Prenant en considération que
– le Traité de Sèvres est un traité de paix;
– au Proche Orient, les conflits armés n’ont pas cessé;
– l’application de toutes les préconisations contenues dans le Traité de Paix de Sèvres constituerait une étape décisive pour l’instauration d’une paix véritable, d’une coopération au Proche Orient;
– le Traité de Paix de Sèvres a confirmé les frontières des Etats du Proche Orient y compris les frontières de l’Etat d’Arménie par le biais de la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson – 22 novembre 1920 –, mais qui jusqu’à présent n’a pas été appliquée;
– en ce qui concerne la Question Arménienne, les décisions fondamentales ont été adoptées mais non appliquées. On peut souligner que le temps de leur application est largement d’actualité. La réalité actuelle montre que tous les Etats, tous les peuples du Proche Orient sont concernés par les menaces actuelles et futures s’ils ne font pas le choix politique d’un règlement pacifique des problèmes et conflits existants, basé sur le droit;
– toutes les décisions contraires au droit, c’est-à-dire prises autoritairement, maintiendront en otage les parties en conflit, leurs pays et les générations futures et, tous les cinquante ans et avec plus de violence, les conflits, les résistances, les guerres, le chaos vont s’embraser– dans les Balkans, au Proche Orient, au Caucase et en Afghanistan.
Prenant en compte que
– les arméniens d’Arménie Occidentale, comme toute nation de la planète, ont le droit de vivre, se développer, penser à leur futur. Cela signifie qu’ils ont le droit d’exiger la création de leur propre Etat sur le sol de leur Patrie ancestrale – en Arménie Occidentale – ;
– les arméniens d’Arménie Occidentale et les structures gouvernementales de la République Arménie Occidentale (l’Etat Arménie) informent qu’ils ont décidé d’assurer la défense de leurs droits octroyés par le Traité de Paix de Sèvres et la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson, de les mettre en pratique en tant qu’Etat-continuateur (Continuity) de l’Etat Arménie reconnu de facto et de jure en 1920.
Prenant en considération que
– la République Arménie Occidentale (l’Etat Arménie) est membre de l’Organisation des Nations Unies, 25 mai 2018.
– l’Adresse du 29 mai 2018 de la République Arménie Occidentale (Arménie) à l’Organisation des Nations Unies «De l’application de la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson concernant l’établissement d’une frontière officielle entre la Turquie et l’Arménie, d’un accès frontalier à la mer pour l’Arménie et la démilitarisation des zones turques frontalières à l’Arménie», de manière à établir la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) dans ses territoires définis par la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson.
Nous nous adressons à Vous avec la proposition suivante
commencer le processus juridique et politique de démilitarisation de l’Arménie Occidentale et de la Cilicie, d’évacuation des troupes d’occupation de la République Turquie des territoires en question, en prenant comme directive la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson du 22 novembre 1920 « Décision du Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson concernant l’instauration d’ une frontière gouvernementale officielle entre la Turquie et l’Arménie, un accès frontalier vers la mer pour l’Arménie et la démilitarisation des territoires frontaliers turcs à l’Arménie ».
et prenant également en compte la Décision du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale « De la neutralité armée permanente et pacifique des arméniens d’Arménie Occidentale et de l’Arménie elle-même » du 29 mars 2011.
Décision concernant cette Adresse :
« la démilitarisation de l’Arménie Occidentale et de la Cilicie, l’évacuation des troupes d’occupation de la République Turquie des territoires en question » a été adoptée par le Gouvernement et l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale le 28 septembre 2018 à la 1ère session de la 2e Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale.
Radik Khamoyan
Président de la République Arménie Occidentale
Tigran Pashabézyan
Premier Ministre de la République Arménie Occidentale
Armen Ter-Sarkissyan
Président de l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale
20 novembre 2018